Chazai Wamba - Avocats d'affaires - Douala, Cameroun

Actualité

BREVE INFO

Décret N° 2023/042 du 25 janvier 2023 portant statut et organisation de la profession d’huissier de justice et d’agent d’exécution

15 février 2023

Le 25 janvier 2023, le Président de la République du Cameroun a adopté à Yaoundé, le décret n° 2023/042 portant statut et organisation de la profession d’huissier de justice et d’agent d’exécution (le « Décret »).

Le Décret fixe les règles générales applicables à la profession d’huissier de justice et d’agent d’exécution, puis détermine les modalités d’organisation et d’exercice de cette profession, en conformité avec les lois et règlements en vigueur au Cameroun.

Le Décret matérialise davantage la volonté de l’État d’encadrer la profession d’huissier de justice tout en apportant des innovations sur l’encadrement juridique réservé au statut d’agent d’exécution[1]. Le Décret abroge le décret n° 79/448 du 05 novembre 1979 portant réglementation des fonctions et fixant le statut des huissiers de justice et des agents d’exécution et ses textes modificatifs subséquents, ainsi que toutes dispositions antérieures contraires[2].

Il consacre des innovations telles que :

  • L’accès à la profession d’huissier à partir de 23 ans contrairement à l’ancien décret qui prévoyait 25 ans ;
  • La possibilité de se constituer en Société Civile Professionnelle (SCP)[3];
  • L’établissement d’une carte professionnelle[4];
  • L’indépendance des agents d’exécution ;
  • La protection de l’Étude de l’huissier de justice[5];
  • Dans le cadre de la comptabilité de l’huissier, le nouveau texte prévoit la tenue de plusieurs répertoires généraux en fonction des matières[6].

Pour rappel, l’huissier de justice est un officier ministériel et public ayant pour missions d’accomplir à la demande des parties, du juge ou sur réquisition du Ministère public, certains actes nécessaires à l’ouverture et à l’instruction des procédures ; d’exécuter les décisions de justice et tout acte susceptible d’exécution forcée ; de faire des constats, sommations, offres, mises en demeure et interpellation extrajudiciaires ; d’accomplir tout acte prescrit par la loi, d’exécuter les mandats de justice et d’assurer le service des audiences des juridictions.[7]

L’exercice de cette profession est incompatible avec la qualité de membre du gouvernement, toute fonction élective, la qualité d’avocat, la qualité de fonctionnaire, tout emploi dans la fonction publique ou toute autre fonction salariée publique ou privée, toute autre fonction d’officier public ou ministériel, ou toute fonction de directeur, d’administrateur de société, de commissaire aux comptes et d’agent comptable. L’huissier de justice est sujet à des droits[8] et obligations[9] qu’il est tenu de respecter sous peine de sanctions pouvant aller du rappel à l’ordre à la destitution.

L’huissier de justice peut désormais exercer ses activités individuellement ou sous la forme d’une SCP. De ce fait, le Décret distingue la SCP titulaire d’une charge d’huissier, de la SCP non titulaire d’une charge d’huissier. La première est constituée d’huissiers titulaires de charges qui démissionnent de celles-ci au profit de celle attribuée à la SCP. La seconde est constituée par d’huissiers d’un même ressort de compétence qui conservent leurs charges mais partagent les responsabilités liées au fonctionnement de leur exercice[10]. L’organisation de la SCP répond à des critères qui sont définis par le Décret[11].

L’huissier de justice est identifiable sous présentation d’une carte professionnelle qui a une durée de dix (10) ans renseignant sur ses noms, prénoms et date de naissance, son numéro d’ordre, la date de délivrance et la signature du propriétaire.[12]

Par ailleurs, le Décret maintient l’existence d’une organisation professionnelle regroupant l’ensemble des huissiers de justice en exercice sur l’ensemble du territoire national appelée Chambre Nationale des Huissiers de Justice, à laquelle tout huissier adhère automatiquement après nomination.[13]

Pour ce qui est de l’agent d’exécution, le Décret donne la possibilité à ce dernier d’exercer ses fonctions concurremment avec celles de l’huissier de justice. De même, le Décret vient préciser la limite d’âge pour l’exercice de la profession d’agent d’exécution. Ainsi, il pourra exercer ses fonctions jusqu’à ses 65 ans, âge au terme duquel il sera mis en retraite par arrêté du Ministre chargé de la Justice.

Toutefois, l’agent d’exécution pourra bénéficier d’une prolongation d’office d’activités de deux (02) ans par nécessité de service ou sur simple demande par arrêté du Ministre de la Justice[14].

Certaines dispositions de l’ancien décret ont été maintenues. Elles concernent notamment les conditions d’accès à la profession d’huissier de justice ou d’agent d’exécution aux huissiers et agents en fonction à la date d’entrée en vigueur du Décret, aux stagiaires qui ont satisfait à l’examen de fin de stage, mais ne sont pas encore titulaires de charge d’huissier de justice à la date d’entrée en vigueur du Décret, ainsi qu’aux stagiaires ayant prêté serment avant la date d’entrée en vigueur du Décret.[15]

[1] Articles 7, 69 alinéa 2, 73

[2] Article 74

[3] Article 57 et suivants

[4] Article 20, 21

[5] Article 17

[6] Article 30 alinéa 1

[7] Article 2 alinéa 1

[8] Articles 12 à 19

[9] Articles 22 à 29

[10] Article 57

[11] Articles 58 à 68

[12] Articles 20, 21

[13] Article 36

[14] Article 73

[15] ibid